LOI n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 décembre 2011
Dernière modification : 17 janvier 2013
Code visé : Code de la propriété intellectuelle

Commentaires70


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

loi. […] de cette loi, […] - Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010-Mme Vivianne L. [Loi dite "anti-Perruche"] - SUR LE 2 DU PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 2005 SUSVISÉE : 19. […] Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée : « II - Les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, […]

 

consultation.avocat.fr · 13 mai 2021

[…] La jurisprudence a dégagé au fil des années l'obligation de licéité de la source, obligation consacrée par la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007013790&fastReqld=1431210198&fastPos=1" target="_blank">dès lors que les copies ne sont pas destinées à usage privé et que l'exploitant de l'officine de photocopie tire de l'opération un bénéficie analogue à celui d'un éditeur, il ne peut se prévaloir de l'exception au monopole d'exploitation accordé par la loi à l'auteur et, par suite, à l'éditeur régulièrement cessionnaire des droits de l'auteur

 

www.murielle-cahen.fr · 29 avril 2021

La jurisprudence a dégagé au fil des années l'obligation de licéité de la source, obligation consacrée par la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007013790&fastReqld=1431210198&fastPos=1">dès lors que les copies ne sont pas destinées à usage privé et que l'exploitant de l'officine de photocopie tire de l'opération un bénéficie analogue à celui d'un éditeur, il ne peut se prévaloir de l'exception au monopole d'exploitation accordé par la loi à l'auteur et, par suite, […]

 

Décisions89


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mars 2018, n° 12/01817

— 

[…] Cette rémunération forfaitaire, instituée par la loi du 03 juillet 1985, assise sur les supports vierges d'enregistrement, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, susceptible d'être répercutée par ceux-ci sur l'utilisateur final, est déterminée par une Commission administrative paritaire, qui désigne les supports éligibles, les taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération, dans le cadre de décisions administratives.

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 4 octobre 2012, n° 12/04750

— 

[…] L'article 6 II de la loi 2011-1898 du 20 décembre 2011 ne viole-t-il pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il ne présente pas un “but d'intérêt général suffisant” tel que requis d'une validation législative, au motif que la disposition contestée est justifiée par des considérations essentiellement financières, non démontrées et, en l'état des données objectives connues, non significatives ?

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e sec, 19 janvier 2018

— 

[…] Cette rémunération forfaitaire, instituée par la loi du 03 juillet 1985, assise sur les supports vierges d'enregistrement, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, susceptible d'être répercutée par ceux-ci sur l'utilisateur final, est déterminée par une Commission administrative paritaire, qui désigne les supports éligibles, les taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération, dans le cadre de décisions, dont la dernière n° 15, a été émise le 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1 er janvier 2013.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
Article 1

I. ― L'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « réalisées » est remplacé par les mots : « réalisée à partir d'une source licite » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « à partir d'une source licite ».
II. ― Au 2° de l'article L. 122-5 du même code, après les mots : « copies ou reproductions », sont insérés les mots : « réalisées à partir d'une source licite et ».
III. ― Au 2° de l'article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproductions », sont insérés les mots : « réalisées à partir d'une source licite, ».

Article 2

L'article L. 311-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou de la capacité » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d'enquêtes.
« Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d'établir qu'un support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d'œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement. » ;
3° Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la rémunération ».

Article 3

I. ― Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1.-Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement mentionnés à l'article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l'article L. 311-8.
« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l'article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 311-5 du même code, la référence : « du précédent article » est remplacée par la référence : « de l'article L. 311-4 ».