Article 40 de la LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

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Version01/01/2013
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 83

I. ― En 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et régularisée jusqu'au 30 juin 2013.

A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.

I bis.-Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu'une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l'année d'effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l'administration fiscale.
La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d'équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales mentionné au I du même 2.1 reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.
Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget.

II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du 2 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

III. - A. ― Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article.

B. ― Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires29


Mme Nadia Sollogoub, du groupe UC, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 25 août 2022

En effet, conformément au deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui précise qu' « à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés. » Souvent, la compensation financière devant atténuer la perte de la base de la contribution économique territoriale (CET), n'atteint pas le montant du prélèvement au titre du FNGIR.

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M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

[…] par l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et dont le but était de prévoir un mécanisme destiné à assurer la stricte neutralité financière de cette réforme pour chaque collectivité. […]

L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Elle se compose d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). […]

En vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […]

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M. Raphaël Gauvain · Questions parlementaires · 13 octobre 2020

L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu un mécanisme destiné à assurer la stricte neutralité financière de cette réforme pour chaque collectivité. Ainsi, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et une garantie individuelle de ressources (GIR) versée par un fonds national qui fonctionne par reversement des collectivités « gagnantes » vers les collectivités « perdantes » sont destinées à maintenir le montant des ressources fiscales de 2010. […] De plus, en application de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, « à compter de 2014, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2103299

[…] — l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qui prévoit que le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ne peut plus être ajusté à compter de 2014, ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son préjudice ;

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 9 juin 2022, 20NC03592, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 237 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, […] Enfin, aux termes de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 : » I. ' En 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des B nationaux de garantie individuelle des ressources, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2103298

[…] — l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qui prévoit que le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ne peut plus être ajusté à compter de 2014, ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son préjudice ;

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