LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
Article 90 de la LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°63-156 du 23 février 1963II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.Art. 60
Commentaires • 4
* Jusqu'à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, aucune cause ne permettait au comptable de se dégager de cette responsabilité. Il ne pouvait ainsi s'en exonérer ni en démontrant qu'il n'avait commis aucune faute ni au motif que la colectivité n'avait subi aucun préjudice. Les circonstances liées 2 Julien Laferrière et Marcel Waline, Traité élémentaire de science et de la législation financière, LGDJ, 1952, p. 173. 3 CE Section, 27 juilet 2015, n° 370430, publié au recueil Lebon.
Lire la suite…Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 - Article 60 Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 90 (V) I. ― Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
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[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 622-24, L. 622-25, […] et le maire de la commune de Capbreton n'étant ni présents ni représentés ; Après avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du Procureur financier ; Attendu qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 : « I. (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses (…) des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, […]
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Regie Autonome des Sports et des Loisirs (RASL) des Angles (Pyrenees-Orientales), 2017-11-28, Jugement…
[…] VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
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Pour rappel, ce régime de responsabilité avait été posé par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 qui se bornait principalement à prévoir que le comptable public était personnellement et pécuniairement responsable des contrôles qu'il était tenu d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. […] Par la suite, l'article 60 de la loi de 1963 et le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public avaient été largement remaniés par l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
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