Article 92 de la LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2011
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 48 (V)

Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 26

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2011-525 du 17 mai 2011
Art. 69
II. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année :

1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

2° Un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises ;

3° Le rapport de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur ses travaux ;

4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d'action ;

5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;

6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l'équilibre financier du Fonds national des solidarités actives ;

7° Un rapport détaillé sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2014

Conformément à l'article 92 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les dispositions de l'article 4 ter ne sont pas applicables aux annexes des projets de lois de finances mentionnés à l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques; à l'article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière; au dernier alinéa de l'article L225-102-1 du code de commerce; […]

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