Article 94 de la LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Art. 37-1
II. ― Le I ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Commentaires23


Me Mathieu Baronet · consultation.avocat.fr · 14 avril 2022

[…] a été codifiée en un article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui dispose que « l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». […] Le législateur a cherché à diminuer les effets de cette jurisprudence favorable par une loi de finance rectificative n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 94 (V) qui a fixé la règle selon laquelle: "Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à […]

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www.weka.fr · 24 août 2021
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Décisions150


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 juin 2020, 18BX02151, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Contrairement à ce que soutient l'appelante en première instance comme en appel, la créance résultant des trop-perçus d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires afférents aux mois septembre 2013 à août 2015 n'étaient pas, à la date de la décision du 14 septembre 2015, atteinte par la prescription de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue du I de l'article 94 la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait procéder au rappel des indemnités litigieuses au-delà d'un délai de quatre mois à compter de leur versement ne peut qu'être écarté.

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2Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2014, n° 1316185
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, dans sa rédaction issue du I de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011: « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1400767
Rejet

[…] Considérant que l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, en vigueur au 30 décembre 2011 dispose toutefois que : «Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…)» ; que le point de départ de la prescription biennale, […]

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