Article 6 de la Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1881

Entrée en vigueur le 30 juin 1881

Est créé par : Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927

Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1881
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Commentaires9


1Dossier documentaire de la décision n° 2020-889 QPC du 12 mars 2021, M. Marc A. et autres [Technique de l’encerclement dans le cadre du maintien de l’ordre]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2021

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ­ Article 19 Sont abrogés, […] les 2° à 6° de l'article 31 et les I et I bis de l'article 36 de la loi n° 95­73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; (…) ­ Code de la sécurité intérieure Les dispositions annexées à la présente […] Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881. ­ Article L. 211-2 Modifié par LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 1 La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, […]

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3Gilets jaunes acte IV: les infractions commises à l’occasion des manifestations et autres mouvements collectifs
Thierry Vallat · 8 décembre 2018

Les manifestations sur la voie publique sont en effet régies par les articles L 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui renvoient à l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 disposant que les réunions sur la voie publique sont interdites. […]

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Décisions31


1Conseil constitutionnel, décision n° 78-845 AN du 12 juillet 1978, A.N., Martinique (2ème circ.)
Rejet

[…] 4. Considérant que la réunion tenue le 9 mars 1975 par M. Renard contrevenait aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1881 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la campagne électorale .s'était déroulée sans incident notable jusqu'au 9 mars 1978 et que les jours qui ont suivi, y compris celui du scrutin, n'ont été marqués par aucune violence ; que, dès lors, il n'est pas établi que les faits invoqués, si graves et répréhensibles qu'ils aient été, aient exercé une influence déterminante sur l'élection ;

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  • Martinique·
  • Liste électorale·
  • Campagne électorale·
  • Assemblée nationale

2Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juin 2010, n° 0703641
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Premier groupe : (…) le blâme » ; […] et que l'article 1 er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public dispose que : « Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2003, 98LY01615, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 431-9 du code pénal : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait : 1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi… ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public : les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6. Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes , et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique… ;

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Document parlementaire0

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