Article 8 de la Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1881

Entrée en vigueur le 30 juin 1881

Est créé par : Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927

Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
Les membres du bureau seront élus par l'assemblée.
Les membres du bureau sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6 et 8 de la présente loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 1881

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ­ Article 4 Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73 Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35­1, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

[…] sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, […] le législateur a adopté la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes dont l'article 4 rendait également possible l'exercice du culte « par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 » sur la liberté de réunion ainsi qu'au moyen « d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 » relative au contrat d'association. 2 Rappelons que les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne sont applicables ni […] Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1CEDH, Cour (troisième section), CISSE c. la FRANCE, 16 janvier 2001, 51346/99

[…] « Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues (…)

 Lire la suite…
  • Église·
  • Police·
  • Gouvernement·
  • Cultes·
  • Faim·
  • Liberté de réunion·
  • Étranger·
  • Contrôle d'identité·
  • Illégalité·
  • Salubrité

2Conseil d'Etat, Section, du 13 janvier 1993, 115474, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 (articles 1, 2, 3, […] 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905. » ; […]

 Lire la suite…
  • Locaux non soumis à la taxe d'habitation·
  • Statut des edifices cultuels -régime·
  • Taxe d'habitation -locaux imposables·
  • Absence -contributions et taxes·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Contributions et taxes·
  • Exercice des cultes·
  • Régularité interne·
  • Voies de recours·
  • Erreur de droit

3Conseil d'État, 15 avril 2021, 451390, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Aux termes de l'article 25 de la même loi : « Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. ».

 Lire la suite…
  • Couvre-feu·
  • État d'urgence·
  • Épidémie·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Métropolitain·
  • Liberté de culte·
  • Religion·
  • Église
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).