Loi du 30 juin 1881
Article 8 de la Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1881
Est créé par : Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927
Les membres du bureau seront élus par l'assemblée.
Les membres du bureau sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6 et 8 de la présente loi.
Commentaires • 8
[…] sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, […] le législateur a adopté la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes dont l'article 4 rendait également possible l'exercice du culte « par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 » sur la liberté de réunion ainsi qu'au moyen « d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 » relative au contrat d'association. 2 Rappelons que les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne sont applicables ni […] Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] « Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues (…)
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 (articles 1, 2, 3, […] 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905. » ; […]
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3. Conseil d'État, 15 avril 2021, 451390, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Aux termes de l'article 25 de la même loi : « Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. ».
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Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes Article 4 Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73 Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 351, […]
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