Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 juin 1881
Dernière modification : 16 mai 2009

Commentaires88


1Conseil constitutionnel
Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. […] du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 relatives à la liberté de réunion ; que, s'agissant du libre exercice du suffrage, il est loisible aux détenus jouissant de leurs droits civiques de participer à une consultation électorale ou à un référendum en votant par procuration conformément au c) de l'article L. 71 du code électoral ; […]

 

2Un ministre de l'Intérieur peut-il délibérément ignorer le droit ?
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 14 mai 2023

Présentée comme une modalité d'expression collective, la liberté de réunion est exactement contemporaine de la liberté de presse, puisque garantie par une loi du 30 juin 1881. […] La loi de 1881 met d'abord fin au régime d'autorisation, pour lui substituer un régime de déclaration préalable auprès des autorités publiques. […] Est donc publique une réunion ouverte à tous, alors que demeure privée une réunion qui se tient sur invitation nominative. […] On pensait que le ministre de l'Intérieur avait pour fonction d'assurer le respect des libertés, conformément aux lois qui les réglementent. […]

 

3Rio ne répond plus
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 8 avril 2023

La loi du 30 juin 1881 limite en effet le champ d'application de cette liberté aux rassemblements se déroulant hors des voies publiques. La liberté de manifestation est en revanche pleinement en cause. Mais il est tout de même délicat d'affirmer que le port du RIO entrave le libre exercice de la liberté de manifester. Le fait qu'un policier ne porte pas le RIO n'a jamais empêché personne de manifester, heureusement.

 

Décisions136


1Tribunal administratif de Martinique, 5 novembre 2014, n° 1400231

Rejet — 

[…] Considérant, ensuite, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 47 du code électoral : « Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques » ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même code : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. (….) » ; […]

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 78-845 AN du 12 juillet 1978, A.N., Martinique (2ème circ.)

Rejet — 

[…] 4. Considérant que la réunion tenue le 9 mars 1975 par M. Renard contrevenait aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1881 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la campagne électorale .s'était déroulée sans incident notable jusqu'au 9 mars 1978 et que les jours qui ont suivi, y compris celui du scrutin, n'ont été marqués par aucune violence ; que, dès lors, il n'est pas établi que les faits invoqués, si graves et répréhensibles qu'ils aient été, aient exercé une influence déterminante sur l'élection ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2014, n° 1400080

Rejet — 

[…] Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les réunions publiques sont libres.
Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants.
Article 5
La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux chambres et le mandataire de chacun des candidats.
Article 6
Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.