Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 juin 1881
Dernière modification : 16 mai 2009

Commentaires86


1Un ministre de l'Intérieur peut-il délibérément ignorer le droit ?
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 14 mai 2023

Présentée comme une modalité d'expression collective, la liberté de réunion est exactement contemporaine de la liberté de presse, puisque garantie par une loi du 30 juin 1881. […] La loi de 1881 met d'abord fin au régime d'autorisation, pour lui substituer un régime de déclaration préalable auprès des autorités publiques. […] Est donc publique une réunion ouverte à tous, alors que demeure privée une réunion qui se tient sur invitation nominative. […] On pensait que le ministre de l'Intérieur avait pour fonction d'assurer le respect des libertés, conformément aux lois qui les réglementent. […]

 

2Rio ne répond plus
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 8 avril 2023

La loi du 30 juin 1881 limite en effet le champ d'application de cette liberté aux rassemblements se déroulant hors des voies publiques. La liberté de manifestation est en revanche pleinement en cause. Mais il est tout de même délicat d'affirmer que le port du RIO entrave le libre exercice de la liberté de manifester. Le fait qu'un policier ne porte pas le RIO n'a jamais empêché personne de manifester, heureusement.

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ­ Article 4 Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73 Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35­1, […]

 

Décisions134


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2014, n° 1400080

Rejet — 

[…] Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 78-845 AN du 12 juillet 1978, A.N., Martinique (2ème circ.)

Rejet — 

[…] 4. Considérant que la réunion tenue le 9 mars 1975 par M. Renard contrevenait aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1881 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la campagne électorale .s'était déroulée sans incident notable jusqu'au 9 mars 1978 et que les jours qui ont suivi, y compris celui du scrutin, n'ont été marqués par aucune violence ; que, dès lors, il n'est pas établi que les faits invoqués, si graves et répréhensibles qu'ils aient été, aient exercé une influence déterminante sur l'élection ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2016, n° 1605446

Rejet — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — le code de la construction et de l'habitation ; — la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; — le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les réunions publiques sont libres.
Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants.
Article 5
La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux chambres et le mandataire de chacun des candidats.
Article 6
Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.