Article 8 de la LOI n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France (1)

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

I. ― A la date du transfert prévu à l'article 7, les personnels des services mentionnés au même article ainsi que les personnels affectés dans les services ou parties de services faisant l'objet d'une convention d'expérimentation prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et mis à ce titre à la disposition d'une collectivité territoriale sont affectés à Voies navigables de France dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel ;
2° Les fonctionnaires détachés sur contrat de droit privé au sein de Voies navigables de France conservent à titre personnel le bénéfice de leur contrat pendant la durée de leur détachement ;
3° Les agents non titulaires de droit public sont recrutés par Voies navigables de France par des contrats de droit public reprenant les stipulations de leur contrat ;
4° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat sont affectés au sein de Voies navigables de France, restent soumis aux dispositions réglementaires les régissant et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d'Etat ;
5° Les agents contractuels de droit privé régis par la convention collective de Voies navigables de France demeurent employés par cet établissement et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat, ainsi que le bénéfice de la convention collective qui leur est applicable.
II. ― Le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux services transférés à Voies navigables de France est maintenu en vigueur pendant une période transitoire d'au plus trois ans après la date d'effet du transfert de services à l'établissement prévu à l'article 7.
Dans la phase d'expérimentation, tout nouveau régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 du code des transports fait l'objet d'une concertation avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités compétent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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