LOI n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 mars 2012
Dernière modification : 2 mars 2012
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires37


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dont la disposition contestée est issue, a entendu donner un nouvel élan à l'un et l'autre de ses dispositifs. Les lois qui ont suivi, et, en particulier, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont poursuivi le même objectif.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales .. 14 - Article 60 (dans sa version en vigueur du 18 décembre 2010 au 2 mars 2012 ................................. 14 - Article 60 ( modifié par la loi n°2012-281 du 29 février 2012 - art. 1 et abrogé par la loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 - art. 35) ................................................................................................................. 17 3. […] Code général des collectivités territoriales - Article L.5210-1-1 Modifié par LOI n°2012-281 du 29 février 2012 - art. 2 Modifié par LOI n°2012-281 du 29 février 2012 - art. 6 I.-Dans chaque département, il est établi, […]

 

M. Bernard Fournier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 24 décembre 2015

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention et celle du Gouvernement sur les impacts de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », concernant l'organisation scolaire.

La réorganisation territoriale s'articule autour d'un document déterminant, le schéma départemental de coopération intercommunale, […]

 

Décisions82


1Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402052

Annulation — 

[…] Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 273-6 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-6 et suivants ; Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ; Vu la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 5 février 2013, n° 1207797

Rejet — 

[…] Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale et modifiant la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et notamment son article 60 II ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2015, n° 1205030

Rejet — 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales : Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― L'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de schéma arrêté, il peut définir, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconnaissance. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) Au huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.
II. ― L'article 61 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu au même article L. 5711-1, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article L. 5210-1-1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article L. 5210-1-1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes prévus au même article L. 5711-1, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article L. 5210-1-1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 2

Le dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai d'une année à compter de l'adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé. »

Article 3

Après la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. »