LOI n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 mars 2012
Dernière modification : 3 mars 2012
Code visé : Code de la propriété intellectuelle

Commentaires48


1Dossier documentaire de la décision n°2023-1046 QPC du 21 avril 2023, M. Éric D. [Perquisitions réalisées dans les locaux d’un ministère]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Nota : Conformément au II de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. ­ […] Nota : Conformément au II de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. ­ […] Considérant que, selon les requérants, […]

 

3Directive « droit d’auteur » : tour d’horizon des principales mesures
CMS · 3 décembre 2019

Cette disposition a d'ores et déjà été intégrée en droit français par la loi 2019-775 du 24 juillet 2019. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez notre article « Création d'un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse : le dispositif législatif est publié ». […] A cet effet, la loi n° 2012-287 du 1 er mars 2012, qui encadre l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle (dispositif ReLIRE), et dont la mise en œuvre avait été bloquée, devra être modifiée.

 

Décisions16


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 2e section, 15 mars 2012, n° 12/02093

— 

[…] — Younes, né le […] à […]. Par assignation en la forme des référés en date du 30 janvier 2012, H Z A a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code Civil Le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi le 1 er mars 2012. Il s'est entretenu personnellement avec chacun d'eux et séparément avant de les réunir. Les avocats ont été ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Le juge a constaté que le demandeur maintenait sa demande et a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable par des accords dont le juge aux affaires familiales pourrait tenir compte.

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 janvier 2015, n° 1201584

Annulation — 

[…] — elle avait droit au renouvellement de son dernier contrat dans le cadre de la proposition d'un contrat à durée indéterminée en vertu de la loi du 26 juillet 2005 et de celle du 1 er mars 2012 ; elle a occupé un emploi permanent en remplacement d'un agent titulaire engagé dans un processus de départ en retraite ;

 

3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Vu le code de la propriété intellectuelle, dans sa version résultant de la loi n° 2012-287 du 1 er mars 2012 ; […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ; que les dispositions litigieuses, analysées au point 1 ci-dessus, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles, Art. L134-1, Art. L134-2, Art. L134-3, Art. L134-4, Art. L134-5, Art. L134-6, Art. L134-7, Art. L134-8, Art. L134-9
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L113-10
Article 3

Les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des imprimeurs engagent une concertation sur les questions économiques et juridiques relatives à l'impression des livres à la demande.