Article 8 de la LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40

A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi.
Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.
Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.


Les septième et avant-dernier alinéas du I de l'article 4 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi.



Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

(2° de l'article 53). […] C'est cette disposition du 1° de l'article 53 qui est en cause dans les présents litiges. […] -882 du 1er juillet 2021, article 2. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette solution, strictement cantonnée aux EPLE, qui forment une catégorie juridique homogène, conduirait à juger que l'arrêté-cadre du 30 juin 2022 est illégal, en tant qu'il a 19 Voir, par exemple : loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, article 8 : « A la date de publication de la présente loi, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

(2° de l'article 53). […] C'est cette disposition du 1° de l'article 53 qui est en cause dans les présents litiges. […] -882 du 1er juillet 2021, article 2. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette solution, strictement cantonnée aux EPLE, qui forment une catégorie juridique homogène, conduirait à juger que l'arrêté-cadre du 30 juin 2022 est illégal, en tant qu'il a 19 Voir, par exemple : loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, article 8 : « A la date de publication de la présente loi, […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

Pour rappel, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 sur l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, dite loi Sauvadet, a instauré un dispositif de « CDisation », dont l'objectif principal est de lutter contre la succession de CDD sur des périodes longues, source de précarité. […] A… était entaché de détournement de procédure dans le but de ne pas le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

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Décisions142


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2015, n° 1304737
Rejet

[…] — que si sa demande ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 dès lors qu'il ne réunissait pas 6 ans de contrat sur la période du 12 mars 2004 au 13 mars 2012, mais seulement 5 ans, 6 mois et 1 jour, cette demande est fondée sur les dispositions des articles 4 et 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; […] Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

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  • Recherche scientifique·
  • Recours gracieux·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Rejet·
  • Reconduction·
  • Décision implicite·
  • Éducation nationale

2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16MA04401, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts, – d'enjoindre à la région Languedoc-Roussillon de procéder à sa réintégration sur son emploi ou un emploi équivalent, – et d'enjoindre à la région de lui proposer un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 de la loi du 22 mars 2012. Par un jugement n° 1501831 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour :

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  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Élus·
  • Languedoc-roussillon·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Collaborateur·
  • Mandat

3Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2014, n° 1104744
Rejet

[…] — les agents recrutés par un groupement d'intérêt public bénéficient des garanties de la directive européenne n° 1999/70/CE ; — bien qu'elle soit employée par le groupement d'intérêt public, l'Etat doit être regardé comme son véritable employeur ; — le recteur ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ; — il ne peut, également, utilement se prévaloir de la circulaire du 15 mars 2012 ; — la circulaire du 26 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique de l'Etat lui est applicable ;

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  • Contrats·
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