Article 52 de la LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012
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Version06/08/2014
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 53 (V)

La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du premier renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit personnalités qualifiées, l'écart entre le nombre de personnalités qualifiées de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.


A compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe doit être de 50 % ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou d'un organe équivalent à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa.


Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.


Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016

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Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2013

Le mot loi employé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au 1er alinéa de l'article 1er de la Constitution et au 3ème alinéa du Préambule de 1946 ayant une portée exclusivement matérielle, il devrait avoir le même sens au 2nd alinéa de l'article 1er. […] proportion (en général 40 %) de chaque sexe dans les conseils d'administration, de surveillance et organes équivalents des établissements publics administratifs (art 52), dans les conseils supérieurs de la fonction publique (art 53), dans les commissions administratives paritaires (art 54), les jurys de concours dans les trois fonctions publiques (art 55) ainsi que pour les emplois supérieurs et de direction des trois fonctions publiques (art 56). […]

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