LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
Article 1 de la LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41
Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Les agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'Etat dans un emploi permanent, bénéficient d'un délai de trois années supplémentaires à compter du 13 mars 2016 pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi.
Commentaires • 6
Elle rappelle que, comme indiqué dans l'article premier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, « l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis de l'expérience ». […] Pour l'accès à la fonction publique de l'État, […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée, dite « loi Sauvadet » : « Par dérogation à l'article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat (…). ». L'article 4-1 de cette même loi, résultant de la loi du 4 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, […]
Lire la suite…- Changement de cadres, reclassements, intégrations·
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[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée, dite « loi Sauvadet » : « Par dérogation à l'article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat (…). ». L'article 4-1 de cette même loi, résultant de la loi du 4 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 10 janvier 2014, n° 1102001
[…] 26-06-01-02-04 […] en cinquième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […] à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : 1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, […]
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