Article 53 de la LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L241-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 54 (V)

I.-Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :


1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;


2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.


Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



II. - Le présent article s'applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2013

Dès lors que la compétence du législateur est fondée sur le contenu de la norme et non sur les matières dans lesquelles il intervient, la circonstance que l'article 34 n'ait pas été modifié à l'occasion de l'introduction du 2nd alinéa de l'article 1er, comme il l'a été pour y ajouter l'environnement et les médias, ne doit pas surprendre, […] de surveillance et organes équivalents des établissements publics administratifs (art 52), dans les conseils supérieurs de la fonction publique (art 53), dans les commissions administratives paritaires (art 54), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).