LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
Article 25 de la LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L233-7, Art. L233-9, Art. L233-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierV. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.Art. L433-3
Commentaires • 4
La Loi Warsmann II (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, art. 25) modifie le régime déclaratif des franchissements de seuils à compter du 1er octobre 2012. […] Pour rappel, le mode de calcul des seuils déclaratifs légaux visés à l'article L. 233-7 du Code de commerce s'effectue sur la base des actions et droits de vote effectivement détenus par l'investisseur (détention « en dur ») et des actions et droits de vote que ce dernier doit assimiler en vertu de l'article L. 233-9 du Code de commerce (détention « par assimilation »).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 11 décembre 2012, n° 2012F00159
[…] Que l'article L.433-3 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2012- 387 du 22 mars 2012 -art.25(V) stipule : «Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État parti à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L.233-10 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
- Droit de vote·
- Action de concert·
- Offres publiques·
- Actionnaire·
- Demande·
- Directoire·
- Administrateur provisoire·
- Action·
- Ordre du jour
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives - Article L. 233-14 (en vigueur) Modifié par l'art. 25 10 L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. […] Chapitre III : Des filiales, […]
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