Article 121 de la LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2012
>
Version08/08/2015
>
Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 13

I, II et IV-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L441-6, Art. L441-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-3-1


III.-Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à ceux prévus au même neuvième alinéa, sous réserve qu'ils soient expressément stipulés par contrat et qu'ils ne constituent pas un abus manifeste à l'égard du créancier et, sous réserve :

1° Qu'ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

2° Qu'ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l'accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée.

Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi. Ils fixent leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.

Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au présent III par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.

V.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s'appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Commentaires80


Jean-Michel Vertut · 4 novembre 2022

La deuxième portait sur l'interprétation de l'article 7, § 2 et 3 précités. Nous nous y consacrons. […] – L'interprétation de la CJUE est aussi à prendre en compte au plan de l'appréciation des risques de sanction administrative à l'issue de contrôles de conformité des pratiques entre créanciers et débiteurs aux dispositions du Code de commerce, prévoyant notamment l'indemnité forfaitaire de 40 euros dans le cadre de la transposition de la Directive 2011/7 (cf. art. 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mars 2022

[…] 5 2. […] X. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 4 B. Évolution de la disposition contestée 1. […] les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord conclu sur le fondement du III de l'article 121 de la loi n ° 2012 - 387 du 22 mars 2012 […]

 Lire la suite…

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Pour approfondir : Dans la continuité des accords dérogatoires prévus par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME) instaurant un plafonnement aux délais de paiement contractuellement convenus, l'article 121-III de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a permis aux professionnels de certains secteurs présentant une saisonnalité particulièrement marquée de négocier un nouvel accord dérogatoire au plafond légal […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1ADLC, Avis 13-A-06 du 30 janvier 2013 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans la filière du cuir

[…] Vu la lettre, enregistrée le 3 octobre 2012 sous le numéro 12/0086 A, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis portant sur un accord professionnel dérogatoire en matière de délais de paiement entre professionnels de la filière du cuir ; Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 121-III ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 09-A-29 du 25 juin 2009 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur du cuir ; […]

 Lire la suite…
  • Cuir·
  • Dérogatoire·
  • Accord·
  • Délais·
  • Distribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Détaillant·
  • Article de maroquinerie·
  • Entreprise·
  • Voyage

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 octobre 2021, 20PA01924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 20. En sixième lieu, la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, transposée en droit interne par l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, se borne à fixer des objectifs aux Etats membres de l'Union européenne en matière de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales tout en précisant que les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables aux créanciers. Par suite, la circonstance qu'en fixant des délais maximaux de paiement auxquels il ne peut être dérogé contractuellement, le législateur est allé

 Lire la suite…
  • Domaine de la répression administrative·
  • Répression·
  • Facture·
  • Sanction·
  • Retard de paiement·
  • Sociétés·
  • Publication·
  • Comptable·
  • Manquement·
  • Code de commerce

3Tribunal de commerce de Toulouse, 28 juillet 2016, n° 2015J00142

[…] Attendu par contre que sur les factures supra, il est porté à la suite au pied de facture, de manière lisible « Tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément à l'article 121- II de la loi N°2012-387 du 22 mars 2012 et selon le décret N°2012 1115 du 2 octobre 2012 » ; que compte tenu de cette mention, Isea est mal fondée en sa demande à voir appliquer à la créance le taux d'intérêt prévu à l'article L 441-6 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Dysfonctionnement·
  • Commande·
  • Moteur·
  • Demande·
  • Intérêt de retard·
  • Courrier·
  • Devis·
  • Montant·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).