Article 2 de la LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2012

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

La carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.
Le présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure d'urgence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 29 septembre 2016, n° 2016-292

[…] Sur ce point, elle relève que les finalités légitimes poursuivies par la mise en œuvre du traitement TES sont comparables à celles de l'institution d'une carte nationale d'identité dotée d'un composant électronique comportant des données biométriques, prévue à l' article 2 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.

 Lire la suite…
  • Données biométriques·
  • Traitement·
  • Identité·
  • Passeport·
  • Décret·
  • Cartes·
  • Commission·
  • Empreinte digitale·
  • Fichier·
  • Finalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).