LOI n°2012-410 du 27 mars 2012
Article 11 de la LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Toute décision juridictionnelle rendue en raison de l'usurpation d'identité dont une personne a fait l'objet et dont la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer ce motif dans son dispositif.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 19 janvier 2016, n° 1600280
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 : « Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, […] Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l'article 1 er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, […] Cette interdiction est levée dès qu'elle n'est plus nécessaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : « I. – Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, […]
Lire la suite…- État d'urgence·
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Le Parlement, à l'article 11 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, a lui-même prévu que toute décision juridictionnelle rendue en raison de l'usurpation d'identité dont une personne a fait l'objet et dont la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée énonce ce motif dans son dispositif.
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