Article 2 de la Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations

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Version03/05/1921  →  09/05/2012
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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-679 du 7 mai 2012 - art. 1

Cette croix est conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.
Elle porte au revers l'inscription " Théâtres d'opérations extérieurs ”. Le centre représente, à l'avers, l'effigie de la République ornée d'une couronne de laurier avec, en exergue, la mention " République française ”.
Elle est suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de la largeur du bleu et sur lequel figurent les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.
Cette croix, dont les frais d'acquisition sont supportés par le récipiendaire, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la croix de guerre 1939-1945.

Entrée en vigueur le 9 mai 2012
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Décision1


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1992, n° 93979
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article 1 er de la loi du 2 mars 1982 selon lesquelles : « Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus » n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 aux termes desquelles le législateur a habilité le préfet à fixer le montant de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs ; qu'ainsi la ville de Caen n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 9 mars 1984 aurait été pris par une autorité incompétente ;

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