Loi du 30 avril 1921
Article 2 de la Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-679 du 7 mai 2012 - art. 1
Cette croix est conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.
Elle porte au revers l'inscription " Théâtres d'opérations extérieurs ”. Le centre représente, à l'avers, l'effigie de la République ornée d'une couronne de laurier avec, en exergue, la mention " République française ”.
Elle est suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de la largeur du bleu et sur lequel figurent les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.
Cette croix, dont les frais d'acquisition sont supportés par le récipiendaire, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la croix de guerre 1939-1945.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 novembre 2006, 287171
Les dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, prises en application de l'article 71 de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921 qui crée, pour les enseignants, la position statutaire du congé de longue durée, sont des dispositions à caractère statutaire applicables à des personnels de l'Etat, […] y compris à la Réunion, dès leur entrée en vigueur, et y sont par suite toujours applicables, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un décret d'application pour ce département pris conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946.
Lire la suite…- 2 de la loi du 19 mars 1946)·
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