Article 3 de la Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations

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Version03/05/1921
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Version09/05/2012
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Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

Suivant la qualité de l'action à récompenser la croix est décernée avec les attributs suivants :
1° Palme en bronze en forme de laurier (armée pour l'armée de terre, gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
2° Une étoile en vermeil (corps d'armée pour l'armée de terre et la gendarmerie, force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
3° Une étoile en argent (division pour l'armée de terre et la gendarmerie, escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
4° Une étoile en bronze (brigade et régiment pour l'armée de terre et la gendarmerie, division de bâtiments ou groupe aérien ou escadrille de sous-marins et unité de la marine pour la marine, brigade aérienne et escadre aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace).
Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou de palmes.
Une palme d'argent peut remplacer cinq palmes de bronze.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

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