Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 mai 1921
Dernière modification : 2 juillet 2021

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Il est institué une "Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs", destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées, par les militaires et les civils, ainsi que les citations attribuées aux unités et formations militaires, au cours des interventions à l'étranger exécutées depuis le 11 novembre 1918, pour services de guerre caractérisés directement liés à l'intervention.

Les citations donnant droit au port de cette croix le mentionneront explicitement.

Cette croix est conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.
Elle porte au revers l'inscription " Théâtres d'opérations extérieurs ”. Le centre représente, à l'avers, l'effigie de la République ornée d'une couronne de laurier avec, en exergue, la mention " République française ”.
Elle est suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de la largeur du bleu et sur lequel figurent les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.
Cette croix, dont les frais d'acquisition sont supportés par le récipiendaire, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la croix de guerre 1939-1945.

Suivant la qualité de l'action à récompenser la croix est décernée avec les attributs suivants :
1° Palme en bronze en forme de laurier (armée pour l'armée de terre, gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
2° Une étoile en vermeil (corps d'armée pour l'armée de terre et la gendarmerie, force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
3° Une étoile en argent (division pour l'armée de terre et la gendarmerie, escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
4° Une étoile en bronze (brigade et régiment pour l'armée de terre et la gendarmerie, division de bâtiments ou groupe aérien ou escadrille de sous-marins et unité de la marine pour la marine, brigade aérienne et escadre aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace).
Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou de palmes.
Une palme d'argent peut remplacer cinq palmes de bronze.

Commentaire1


1Indemnité De Logement Versée Aux Enseignants De Maternelle Et Du Premier Degré
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 7 juillet 1994

. - Le partage des compétences et des charges entre l'Etat et la commune en matière d'enseignement primaire public existe, dans ses grandes lignes, depuis la Troisième République, et n'a guère été modifié par les récentes lois de décentralisation. […] Cette charge est pour la commune une dépense obligatoire. […] L'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 dispose : " L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques est une dépense obligatoire pour les communes. […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 janvier 1992, 93979 94029, publié au recueil Lebon
Annulation

(1) Les dispositions de l'article 1 er de la loi du 2 mars 1982 selon lesquelles "les communes, […] que ces instituteurs interviennent à l'intérieur des écoles et assurent la prévention des inadaptations scolaires pour certains enfants ; qu'ils font à ce titre partie du personnel enseignant attaché aux écoles maternelles et élémentaires publiques auquel les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 réservent le bénéfice du droit au logement ou de l'indemnité en tenant lieu à la charge des communes ; qu'ainsi la ville de Caen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, […]

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  • Violation -article 1er de la loi du 30 octobre 1886·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • ,rj1 commune à qui incombe le paiement de l'indemnité·
  • Logement des instituteurs montant de l'indemnité·
  • ,rj1 financement de l'obligation de logement·
  • Financement de l'obligation de logement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

2Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 7 juillet 1989, 106902, publié au recueil Lebon

Selon l'article 1 er de la loi du 30 octobre 1886, est une dépense obligatoire de la commune le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à toute école régulièrement créée dans cette commune. […]

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  • Violation -article 1er de la loi du 30 octobre 1886·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Instituteurs chargés des remplacements·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement du premier degré·
  • Dépenses obligatoires·
  • Finances communales

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 23 octobre 2003, 00MA01472, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu, enregistré au greffe le 7 mai 2001, le mémoire en réplique présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs ; Vu la loi n° 57-872 du 2 août 1957 ; Vu le décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921 ;

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