Article 12 de la LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2012

Entrée en vigueur le 8 août 2012

Lorsque, en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.

Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Entrée en vigueur le 8 août 2012

Commentaires2


www.mggvoltaire.com · 2 décembre 2017

[…] Qu'en effet, l& […] #8217;article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, qui énonce qu'en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, lorsque le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2015, 14-82.058, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, 1382 du code civil, 475-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article préliminaire au code de procédure pénale, des droits de la défense, du cadre du litige, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Partie civile·
  • Action publique·
  • Harcèlement sexuel·
  • Procédure pénale·
  • Abrogation·
  • Droit civil·
  • Préjudice moral·
  • Application·
  • Harcèlement·
  • Pénal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-83.705, Inédit
Rejet

[…] « alors que, selon l'article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, les juges du fond, saisis du seul appel de la partie civile sont tenus, au regard de l'action civile de prononcer sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'il n'est pas exigé que les demandes de réparation civile soient formulées devant le premier juge ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable la demande de M me B… à relever « M. A… est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demandes de réparation par les parties civiles, qui s'étaient bornées à solliciter la requalification des faits objets de la poursuite, avant la clôture des débats devant le tribunal correctionnel », les juges du fond ont violé les textes susvisés » ;

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  • Partie civile·
  • Action publique·
  • Requalification·
  • Harcèlement sexuel·
  • Tribunal correctionnel·
  • Fait·
  • Agression sexuelle·
  • Abrogation·
  • Agression·
  • Partie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 16-85.161, Publié au bulletin
Rejet

Qu'en effet, il résulte de l'article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 qu'en raison de ladite abrogation, lorsque le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite

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  • Extinction de l'action publique·
  • Abrogation de l'incrimination·
  • Abrogation de la loi pénale·
  • Survie de l'action civile·
  • Cas lois et règlements·
  • Agressions sexuelles·
  • Harcèlement sexuel·
  • Action civile·
  • Abrogation·
  • Harcèlement moral
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