LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 août 2012 |
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Dernière modification : | 8 août 2012 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de procédure pénale et 4 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33 ainsi rétabli :
« Art. 222-33.-I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
« III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »
Après le mot : « puni », la fin de l'article 222-33-2 du même code est ainsi rédigée : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
I. ― Après l'article 225-1 du même code, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-1-1. - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. »
II. ― Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, la référence : « à l'article 225-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1 et 225-1-1 ».
III. ― Les 4° et 5° de l'article 225-2 du même code sont complétés par les mots : « ou prévue à l'article 225-1-1 ».
IV. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 1110-3, au premier alinéa de l'article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de l'article L. 1541-2 du code de la santé publique, après la référence : « 225-1 », est insérée la référence : « ou à l'article 225-1-1 ».
La loi de 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes pose les premiers jalons de l'objectif constitutionnel d'égal accès aux femmes aux mandats électifs. […] L'absence de critère objectif dans la détermination d'un syndrome de transsexualisme comporte le risque d'amener à des dérives susceptibles d'entraîner la caducité des lois électorales en matière de parité et, en conséquence, un net recul du droit des femmes. […] Enfin, en tout état de cause, […]