Article 1 de la LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

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Version19/12/2012

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 3 (V)

I à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural
Art. L741-3, Art. L741-4

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012
Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2, Art. L245-16, Art. L241-6, Art. L241-13, Art. L131-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 575 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278, Art. 297, Art. 298 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-6
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L755-2
VII. - A. - Le C du IV s'applique à compter du 1er janvier 2012.

B. - Le A du II s'applique à compter du 1er janvier 2013.

C. - Pour l'année 2012, le 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.

D. - Le B du II s'applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

E.-Pour les produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l'article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :

1° Une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 dudit code ;

2° Une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

3° Une part correspondant à un taux de 1,85 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° Une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales ;

6° Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

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1Dossier documentaire de la décision n° 2218-767 QPC du 22 février 2019, Société Oddo BHF [Exclusion de l’assiette des cotisations sociales des actions attribuées…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ...................... 16 ­ Article 30 .......................................................................................................................................... 16 10. […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131­7. NOTA : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 30-II ces dispositions s'appliquent aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-14.897, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la publication d'une loi comprend l'ensemble des faits qui ont pour objet de porter à la connaissance du public le texte de la loi, ce qui inclut son insertion au Journal officiel de la République française et l'expiration du délai d'un jour prévu pour son entrée en vigueur ; qu'en considérant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui prévoyait son application à compter de la date de sa « publication », était entrée en vigueur le jour de son insertion au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, quand elle devait être regardée comme étant entrée en vigueur le lendemain du jour de cette insertion, c'est-à-dire le 18 août 2012, la cour d'appel a violé l'article 1 er du code civil et l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

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2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2015, n° 1401770
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1600 du code général des impôts, […] aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) . » ; qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 : « I. Après le 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 1. bis. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 janvier 2017, n° 15/17766
Cour d'appel : Confirmation

[…] — Condamner la partie adverse à leur rembourser les dépens mentionnés à l'article R.*207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.

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