Article 4 de la LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/2012

Entrée en vigueur le 18 août 2012


I. ― Les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2012 d'une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I qui, domiciliées en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.
II. ― La contribution mentionnée au I est liquidée selon le tarif suivant :

VALEUR NETTE IMPOSABLE
du patrimoine

TARIF APPLICABLE
(en %)

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €

0,55

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,75

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €

1

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €

1,3

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €

1,65

Supérieure à 16 790 000 €

1,80

III. ― Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt mentionnées aux articles 885 V, 885-0 V bis et 885-0 V bis A du code général des impôts est imputable sur la contribution. L'excédent éventuel n'est pas restituable.
IV. ― 1. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
2. Les personnes mentionnées au I du présent article qui ne relèvent pas du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution, au plus tard le 15 novembre 2012, une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution.
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Entrée en vigueur le 18 août 2012

Commentaires11


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 3 avril 2024

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 juin 2021

X... faisait valoir que la somme des impositions dont il s'était acquitté au titre de l'impôt sur ses revenus de l'année 2011 exigible en 2012, de l'impôt de solidarité sur la fortune 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, s'était élevée à 13 475 927 euros, soit 114,83 % des revenus nets dont il avait disposé au cours de l'année 2011 du fait de l'instauration par l' […] article 4 de la loi du 16 août 2012 de cette contribution exceptionnelle sur la fortune non plafonnée assise sur la valeur de son patrimoine au 1er janvier 2012, il avait subi une imposition confiscatoire et ce en contravention des dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose

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Décisions77


1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 16 janvier 2017, n° 15/09755

[…] L'article 4 de la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012, qui a créé la CEF, est ainsi rédigé : […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 13 mars 2017, n° 15/04110
Cour d'appel : Confirmation

[…] — de saisir pour avis la Cour de cassation de la question de la compatibilité de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) résultant de l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 des finances rectificative pour 2012, en ce que cette imposition ne prévoit aucun plafonnement en fonction des revenus du contribuable, avec les dispositions de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 20-14.596, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'un arrêt énonce que le seul fait que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune, instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu'à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l'impact effectif de l'imposition sur la consistance même du patrimoine

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