Article 30 de la LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/2012

Entrée en vigueur le 18 août 2012

I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L242-1


II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.


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Entrée en vigueur le 18 août 2012

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ...................... 16 ­ Article 30 .......................................................................................................................................... 16 10. […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131­7. NOTA : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 30-II ces dispositions s'appliquent aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le II de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011. […] - Article L. 242-1 Modifié par loi n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 30 (V) Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, […]

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www.soulier-avocats.com · 1er septembre 2012

[…] [1] Article 30 de la Loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, modifiant les articles L. 242-1 al. 12 et L. 136-2, II du Code de la Sécurité Sociale […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juin 2019, n° 18-18.180

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] — abaissé successivement le seuil d'exclusion du bénéfice de toute exonération à 30, puis 10 fois le PASS.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 12 avril 2018, n° 16/10061
Confirmation

[…] L'intimée soutient que l'article 30 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 imposait l'assujettissement dès le premier euro de toute indemnité supérieure à 10 fois le PASS versée à compter du 1er septembre 2012, que, dès lors la circulaire du 14 avril 2011 n'est plus applicable, que M. [A] confond le fait générateur de l'obligation de paiement des indemnités de rupture avec le fait générateur de l'obligation de paiement des cotisations et contributions, qui est pour sa part, conformément aux articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, le versement des indemnités.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 13 novembre 2015, n° 15/82227
Cour d'appel : Confirmation

[…] — vu les articles 30 de la loi du 16 août 2012, L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, constater que ces indemnités versées postérieurement au 1 er septembre 2012 et excédant 10 fois le plafond annuel étaient assujetties aux cotisations et contributions sociales dès le premier euro,

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