Article 73 de la LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

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Version19/12/2012
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Version25/12/2013

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 5 (V)

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 343,47 millions d'euros pour l'année 2013.

II.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2013.

III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 32,2 millions d'euros pour l'année 2013.

IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2013, à 160 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

V.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 43 millions d'euros pour l'année 2013. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 65,1 millions d'euros pour l'année 2013.

VI.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 83,65 millions d'euros pour l'année 2013, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

VII et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-45, Art. L162-18, Art. L162-37, Art. L165-4, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-4-1, Art. L162-17-7, Art. L162-17-8, Art. L165-1-2, Art. L165-3, Art. L165-5, Art. L165-13, Art. L221-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-8, Art. L138-18

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1142-23, Art. L1222-8, Art. L1417-8, Art. L1418-7, Art. L3135-4, Art. L6113-10-2
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L731-2
-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 4
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 116
-LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
Art. 69

VIII.-A.-3° b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

d) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

f) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

g) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

B.-5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2016, n° 1404862
Rejet

[…] — la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ; — la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; — la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 en particulier ses articles 72 et 73 ; — l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; — le code de justice administrative.

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  • Centre hospitalier·
  • Décès·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Consorts·
  • Enfant·
  • Santé·
  • Affection·
  • Indemnisation·
  • Titre

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2015, 14NC01093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code de la sécurité sociale ; – la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, en particulier son article 67 ; – la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, en particulier ses articles 72 et 73 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Assurance maladie·
  • Affection·
  • Justice administrative·
  • Virus·
  • Hépatite·
  • Indemnisation

3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2016, n° 1401093
Rejet

[…] — la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ; — la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; — la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 en particulier ses articles 72 et 73 ; — l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; — le code de justice administrative.

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  • Contamination·
  • Hépatite·
  • Virus·
  • Justice administrative·
  • Sang·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Temps partiel·
  • Titre
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