Article 83 de la LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2012

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

I. - Les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.
II. - La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
III. - Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d'existence, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020

Commentaires13


Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 11 juillet 2019

Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères rappelle que la délivrance des certificats de vie est prévue par l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui prévoit que « les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence ».

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 2 mai 2019

Pour mémoire, la délivrance des certificats de vie est prévue par l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui prévoit que « les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence ».

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M. Robert del Picchia, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 25 avril 2019

Pour mémoire, la délivrance des certificats de vie est prévue par l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui prévoit que « les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence ».

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 12/01116
Confirmation

[…] Attendu que l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et de son décret d'application n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.

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  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Picardie·
  • Retraite·
  • Demande·
  • Paiement·
  • Notification·
  • Courrier·
  • Attestation·
  • Report

2CNIL, Délibération du 26 octobre 2017, n° 2017-286

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-19 à L. 114-21, L. 215-1, L. 215-6 et L. 222-1 ; Vu le code civil, notamment son article 1983 ; Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 83 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ; Vu le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France ;

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  • Données·
  • Finalité·
  • Décret·
  • Commission·
  • Bénéficiaire·
  • Acte réglementaire·
  • Identification·
  • Protection sociale·
  • Ministère·
  • Étranger

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 octobre 2023, n° 19/02248
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : […]

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  • Pension de retraite·
  • Paiement·
  • Intérêts moratoires·
  • Prélèvement social·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Retard·
  • Attestation·
  • Sécurité·
  • Certificat
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Documents parlementaires16

L'article 1983 du code civil prévoit que le paiement d'une prestation est subordonné à la certitude de l'existence du bénéficiaire. Pour les assurés résidant à l'étranger, les dispositifs mis en œuvre par les différents régimes de retraite pour assurer la vérification de cette existence reposent sur le certificat d'existence visé par une autorité compétente du pays de résidence de l'assuré. Depuis 2019, en application d'une possibilité ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, la plupart des régimes obligatoires de retraite, de base et complémentaire, ont décidé … Lire la suite…
La modernisation de l'action publique est une priorité de cette majorité. Il est essentiel que les services publics, et les démarches administratives qui y sont attachées, soient plus simples et plus lisibles pour tous, mais également pour chacun. Simplifier le service public, c'est aussi le rendre plus accessible. Les Français établis hors de France sont des citoyens à part entière, et doivent à ce titre bénéficier de procédures accessibles pour leurs démarches administratives en France, y compris concernant le versement des pensions de retraite. Les difficultés occasionnées par … Lire la suite…
Cet article additionnel a été adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Cyrille Isaac-Sibille, rapporteur de la branche vieillesse, et M. Alexandre Holroyd. Il procède à la codification dans le code de la sécurité sociale des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et ouvre une nouvelle faculté de recours à la biométrie pour permettre la preuve d'existence du bénéficiaire. Le I crée un nouveau paragraphe 6 au sein du chapitre du code de la sécurité sociale consacré aux prestations, à sa sous-section … Lire la suite…
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