LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
Article 83 de la LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
I. - Les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.
II. - La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
III. - Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d'existence, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 13
Pour mémoire, la délivrance des certificats de vie est prévue par l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui prévoit que « les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence ».
Lire la suite…Pour mémoire, la délivrance des certificats de vie est prévue par l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui prévoit que « les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence ».
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Attendu que l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et de son décret d'application n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.
Lire la suite…- Pension de réversion·
- Sécurité sociale·
- Picardie·
- Retraite·
- Demande·
- Paiement·
- Notification·
- Courrier·
- Attestation·
- Report
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-19 à L. 114-21, L. 215-1, L. 215-6 et L. 222-1 ; Vu le code civil, notamment son article 1983 ; Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 83 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ; Vu le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France ;
Lire la suite…- Données·
- Finalité·
- Décret·
- Commission·
- Bénéficiaire·
- Acte réglementaire·
- Identification·
- Protection sociale·
- Ministère·
- Étranger
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 octobre 2023, n° 19/02248
[…] Aux termes de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : […]
Lire la suite…- Pension de retraite·
- Paiement·
- Intérêts moratoires·
- Prélèvement social·
- Versement·
- Sécurité sociale·
- Retard·
- Attestation·
- Sécurité·
- Certificat
Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères rappelle que la délivrance des certificats de vie est prévue par l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui prévoit que « les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence ».
Lire la suite…