LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
Article 71 de la LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
- Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
III. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.
Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.
Commentaires • 12
Le crédit d'impôt recherche (CIR) est défini à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) et a été étendu par l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à certaines dépenses d'innovation de nouveaux produits des petites et moyennes entreprises (PME). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2016, n° 1502281
[…] Considérant que, conformément à l'article L. 80 B, 3° du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction issue en dernier lieu de l'article 71 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012), l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à la demande formulée par l'entreprise sur le point de savoir si un projet de recherche ouvre droit au crédit d'impôt vaut accord tacite sur le principe de l'admission des dépenses en cause au dispositif et est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'à compter du 1 er janvier 2013, […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
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- Prototype·
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- Crédit impôt recherche·
- Sociétés
Les entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens du droit de l'Union européenne peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, usuellement désigné « crédit d'impôt innovation » (CII), au titre de certaines dépenses d'innovation qu'elles exposent au cours de l'année en application du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, art. 71).
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