LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
Article 73 de la LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200-0 A
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 tervicies dudit code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;
4° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013 ;
5° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies dudit code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013.
Commentaires • 8
En application de l'article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, la réduction d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti prévue à l'article 199 tervicies du CGI (réduction « Malraux ») est exclue du plafonnement global des avantages fiscaux à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013.
Lire la suite…[…] Le I de l'article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a exclu la réduction d'impôt « Malraux » du champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévu par l'article 200-0 A du CGI, et cela pour les avantages procurés par la réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er […] Dispositions générales
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[…] les réductions d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme, prévues à l'article 199 decies E du CGI, à l'article 199 decies EA du CGI, à l'180Le I de l'article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a exclu la réduction d'impôt « Malraux » du champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévu par l'article 200-0 A du CGI, et cela pour les avantages procurés par la réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée
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