Article 82 de la LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013
>
Version27/03/2014
>
Version30/12/2014
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 149

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total.


II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.


III. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l'économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :


1° L'emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d'administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;


2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'emprunteur et l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l'effort de la construction mentionnées à l'article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.


IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.


V. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total.


VI. ― Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.


VII. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l'économie et la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.


Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).