Article 10 de la LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L170

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L188 C

II.-Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 21 octobre 2015

[…] Rappel du texte Article L188 C Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision […] cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026887976&dateTexte=20130629&categorieLien=id#LEGIARTI000026887976" target="_blank">LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 10 (V)

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Décisions8


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 6 mars 2024, 22PA02795, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du premier alinéa de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, le droit de reprise de l'administration s'exerce, notamment pour les retenues à la source prévues à article 119 bis du code général des impôts, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Aux termes de l'article L. 188 C de ce livre, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 170 du même livre : « Même si les délais de reprise sont écoulés, […]

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    2CAA de PARIS, 7ème chambre, 6 mars 2024, 22PA02024, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'impôt sur les sociétés, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Aux termes de l'article L. 188 C de ce livre, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 170 du même livre : « Même si les délais de reprise sont écoulés, […]

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      3Cour administrative d'appel de Marseille, 27 septembre 2023, n° 22MA01609

      […] Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifiée par l'article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ». […]

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