LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 1 janvier 2019
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation. et 14 autres

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=R49A547AE0BA1CF05-EFL" target="_blank">Loi 2012-1510 du 29-12-2012 : JO 30 art. 15). L'administration n'a pas hésité à faire une interprétation extensive, pour ne pas dire extrêmement sévère, de ce texte puisqu'elle y inclut l'hypothèse dans laquelle le plein propriétaire dispose concomitamment de la nue-propriété au profit d'un second cessionnaire (Rép. Lambert : AN 2-7-2013 n° 15540,

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Loi n ° 2012 - 1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ..... 15 ­ Article 21 .......................................................................................................................................... 15 2 ­ Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 21] .............................................. 16 15. […] Loi n ° 2012 - 1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ­ Article 21 I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié […]

 

BOFiP · 23 août 2023

Compte tenu des dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, tel que modifié par l'article 6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été relevé de 7 % à 10 % à compter du 1 er janvier 2014.

 

Décisions300


1Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2013, n° 1301794

Rejet — 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et notamment son article 50 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative » ;

 

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 13 février 2020, 18NT01881, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la majeure partie de son commerce consiste en la vente à des professionnels, et non au consommateur final : cette activité ne peut donc pas être regardée comme du commerce de détail ni au sens de la loi fiscale, ni en vertu de la circulaire n° 247 du 16 janvier 1997, ni non plus selon la réponse ministérielle à la question écrite n° 461551 du député D. Paillé (JOAN du 21 août 2000) ; la loi de 1972 a été modifiée par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 qui précise que ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités ; son activité est ainsi un commerce de gros exclu du champ de la taxe en litige ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2015, 14-11.056, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, ensemble, l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […]

 

Documents parlementaires93

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Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC en date du 29 décembre 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES :
Dispositions relatives aux collectivités territoriales :
Article 1

I. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. ― 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.
2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l'Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
6. Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.
7. Il est prélevé en 2012 aux départements de l'Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.
8. Il est versé en 2012 aux départements de l'Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :


DÉPARTEMENT


FRACTION
[col. A]

DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
[col. B]

MONTANT
à verser
(en euros)
[col. C]

TOTAL
(en euros)

Ain

1,063 021 %

― 19 523

10 706

― 8 817

Aisne

0,953 169 %

0

0

0

Allier

0,767 058 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,551 064 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,412 244 %

0

270

270

Alpes-Maritimes

1,595 219 %

0

0

0

Ardèche

0,750 299 %

0

0

0

Ardennes

0,649 131 %

0

0

0

Ariège

0,391 371 %

0

0

0

Aube

0,724 152 %

0

0

0

Aude

0,734 892 %

0

0

0

Aveyron

0,768 353 %

0

680

680

Bouches-du-Rhône

2,302 998 %

0

0

0

Calvados

1,113 857 %

0

0

0

Cantal

0,577 611 %

0

12 771

12 771

Charente

0,615 966 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,018 111 %

0

0

0

Cher

0,641 026 %

0

0

0

Corrèze

0,737 406 %

0

2 114

2 114

Corse-du-Sud

0,217 297 %

0

2 618

2 618

Haute-Corse

0,206 725 %

0

1 712

1 712

Côte-d'Or

1,121 496 %

― 1 894

0

― 1 894

Côtes-d'Armor

0,912 545 %

― 2 524

0

― 2 524

Creuse

0,426 599 %

― 724

0

― 724

Dordogne

0,772 167 %

― 1 096

0

― 1 096

Doubs

0,861 145 %

0

1 216

1 216

Drôme

0,827 378 %

0

3 520

3 520

Eure

0,965 411 %

― 593

0

― 593

Eure-et-Loir

0,834 456 %

0

0

0

Finistère

1,038 605 %

0

404

404

Gard

1,060 959 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640 081 %

0

0

0

Gers

0,459 848 %

0

0

0

Gironde

1,783 822 %

0

580

580

Hérault

1,286 823 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,172 328 %

0

0

0

Indre

0,590 284 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,963 103 %

0

0

0

Isère

1,812 837 %

0

0

0

Jura

0,696 059 %

0

78

78

Landes

0,738 648 %

0

23 679

23 679

Loir-et-Cher

0,604 088 %

0

9 507

9 507

Loire

1,101 352 %

0

0

0

Haute-Loire

0,600 908 %

0

11 494

11 494

Loire-Atlantique

1,521 966 %

0

0

0

Loiret

1,081 879 %

0

0

0

Lot

0,611 362 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,523 372 %

0

0

0

Lozère

0,411 312 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,167 650 %

0

0

0

Manche

0,952 694 %

0

0

0

Marne

0,922 838 %

0

0

0

Haute-Marne

0,589 299 %

0

4 862

4 862

Mayenne

0,543 134 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,037 758 %

0

0

0

Meuse

0,536 354 %

0

47 277

47 277

Morbihan

0,920 246 %

0

0

0

Moselle

1,551 326 %

0

9 385

9 385

Nièvre

0,622 056 %

0

7 292

7 292

Nord

3,074 180 %

0

0

0

Oise

1,105 427 %

0

0

0

Orne

0,695 054 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,177 701 %

0

33 514

33 514

Puy-de-Dôme

1,415 619 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,964 448 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,575 795 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687 124 %

0

0

0

Bas-Rhin

1,357 304 %

― 86 988

0

― 86 988

Haut-Rhin

0,906 690 %

0

0

0

Rhône

1,987 395 %

0

0

0

Haute-Saône

0,455 645 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,032 353 %

0

0

0

Sarthe

1,042 032 %

0

25 261

25 261

Savoie

1,140 359 %

― 8 191

0

― 8 191

Haute-Savoie

1,274 127 %

0

8 262

8 262

Paris

2,399 600 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,697 930 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,891 172 %

0

0

0

Yvelines

1,737 151 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646 372 %

0

45 090

45 090

Somme

1,069 572 %

― 5 264

0

― 5 264

Tarn

0,668 476 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,436 394 %

0

0

0

Var

1,339 180 %

0

0

0

Vaucluse

0,738 334 %

0

0

0

Vendée

0,933 924 %

0

0

0

Vienne

0,671 371 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,610 378 %

0

0

0

Vosges

0,744 223 %

0

25 787

25 787

Yonne

0,761 513 %

0

100 462

100 462

Territoire de Belfort

0,217 512 %

0

0

0

Essonne

1,516 779 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,984 843 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,911 197 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,515 004 %

0

0

0

Val-d'Oise

1,577 993 %

0

0

0

Guadeloupe

0,690 838 %

― 4 408

0

― 4 408

Martinique

0,515 971 %

0

0

0

Guyane

0,333 310 %

0

0

0

La Réunion

1,444 551 %

― 8 770

0

― 8 770

Total

100 %

― 139 975

388 541

248 566

V. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :


(En euros par hectolitre)



RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT
sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,76

6,74

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Ile-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord - Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

VI. ― 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
2. Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.
3. Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010.
4. Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en 2009.
VII. ― La diminution opérée en application du 3 du VI et mentionnée à la colonne C du tableau du présent VII est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :


(En euros)




RÉGION

MONTANT
à verser
(col. A)

MONTANT
à verser
(col. B)

MONTANT
à prélever
(col. C)

MONTANT
à verser
(col. D)


TOTAL

Alsace

261 429

0

0

206 729

468 158

Aquitaine

43 571

0

0

770 057

813 628

Auvergne

87 143

0

0

327 058

414 200

Bourgogne

0

0

0

538 048

538 048

Bretagne

217 857

110 038

― 71 396

479 818

736 317

Centre

0

0

0

674 182

674 182

Champagne-Ardenne

0

0

0

339 061

339 061

Corse

0

0

0

72 224

72 224

Franche-Comté

0

0

0

401 495

401 495

Ile-de-France

130 714

0

0

3 508 789

3 639 504

Languedoc-Roussillon

0

0

0

557 293

557 293

Limousin

0

0

0

317 120

317 120

Lorraine

0

0

0

825 430

825 430

Midi-Pyrénées

0

0

0

484 538

484 538

Nord - Pas-de-Calais

174 286

0

0

1 906 144

2 080 430

Basse-Normandie

0

0

0

474 693

474 693

Haute-Normandie

43 571

0

0

561 508

605 079

Pays de la Loire

0

0

0

570 076

570 076

Picardie

174 286

0

0

725 507

899 793

Poitou-Charentes

0

0

0

282 806

282 806

Provence-Alpes-Côte d'Azur

43 571

0

0

965 573

1 009 145

Rhône-Alpes

43 571

0

0

1 661 386

1 704 958

Total

1 220 000

110 038

― 71 396

16 649 536

17 908 178

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2011-1977

Article 39

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Article 1648 A


Pour 2012, le montant prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.