Article 6 de la LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2013

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

I. ― L'agrégat composé des dépenses du budget général de l'Etat, hors remboursements et dégrèvements, des prélèvements sur recettes et du produit, plafonné ou fixé, des impositions de toutes natures mentionnées à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ne peut, à périmètre constant, excéder 370,5 milliards d'euros pour chacune des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, en euros constants de 2012. Ce montant est actualisé en fonction de la prévision d'évolution des prix à la consommation, hors tabac, associée au projet de loi de finances de l'année pour chacune des années 2013 à 2017.
II. ― Hors charge de la dette et hors contributions au compte d'affectation spéciale « Pensions », cet agrégat est, à périmètre constant et pour chacune des années 2013 à 2017, au plus égal à 279,455 milliards d'euros.
III. ― Afin d'assurer le respect des orientations définies aux I et II, chaque année, pour chaque programme doté de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel », et au moins 5 % des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts sur les autres titres. Pour la mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement », l'application de ce taux peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d'une subvention pour charge de service public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 31 décembre 2014

Commentaires3


1Finances Publiques - Exécution Du Budget - Cour Des Comptes. Rapport. Préconisations.
M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Pour garantir l'efficacité de la réserve de précaution, les dispositions de l'article 6 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 encadrent les modalités selon lesquelles celle-ci s'applique aux subventions pour charge de service public des opérateurs de l'Etat. Dans ce sens, la Cour des comptes préconise que les budgets primitifs des opérateurs doivent être votés avec une subvention pour charges de service public (SCSP) minorée de la mise en réserve.

 Lire la suite…

2Finances Publiques - Budget - Cour Des Comptes. Rapport. Préconisations.
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Pour garantir l'efficacité de la réserve de précaution, les dispositions de l'article 6 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 encadrent les modalités selon lesquelles celle-ci s'applique aux subventions pour charge de service public des opérateurs de l'État. Dans ce sens, la Cour des comptes préconise que les budgets primitifs des opérateurs doivent être votés avec une SCSP minorée de la mise en réserve.

 Lire la suite…

3Finances Publiques - Exécution Du Budget - Cour Des Comptes. Rapport. Préconisations.
Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Pour garantir l'efficacité de la réserve de précaution, les dispositions de l'article 6 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 encadrent les modalités selon lesquelles celle-ci s'applique aux subventions pour charge de service public des opérateurs de l'Etat. Dans ce sens, la Cour des comptes préconise que les budgets primitifs des opérateurs doivent être votés avec une subvention pour charges de service public (SCSP) minorée de la mise en réserve.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).