LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 janvier 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 janvier 2017 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme et 3 autres |
Commentaires • 185
Décisions • 82
Rejet —
[…] – l'arrêté contesté du 24 février 2014 ne pouvait légalement appliquer la loi du 18 janvier 2013 en faisant une application rétroactive de cette loi, en se fondant sur l'inventaire réalisé en 2013 ; le prélèvement infligé par l'arrêté litigieux du 24 février 2014 n'est pas fondé dans son principe dès lors qu'il conduit à une sanction administrative rétroactive ; […] – la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013,
Rejet —
[…] Il explique en page 35 que la commune dispose de peu de logements sociaux mais qu'elle n'en avait pas l'obligation jusqu'à son intégration dans la communauté d'agglomération du pays de Grasse qui la soumet désormais » aux obligations de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellements urbains (SRU) qui impose aux communes un parc de logements locatifs sociaux au moins égal à 20 % du nombre de résidences principales « , seuil porté à 25 % par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier. […]
—
[…] « l'article 88 V de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 ( codifié à l'article L353-19 du code de la construction et de l'habitation ) contrevient-il au droit de propriété et à la liberté contractuelle , garantis par les articles 4 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26/08/1789 ? » .
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l'évolution de l'indice de la construction.
Six mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du logement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis » consistant à favoriser, dans les opérations de construction de logements, un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres. Ce rapport étudie la stratégie à mettre en œuvre et, sur la base d'expériences locales existantes, émet des recommandations en vue de la généralisation de ce principe.
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