Article 37 de la LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Code de la commande publique - art. L2392-10 (V), Code de la commande publique - art. L2192-10 (VD)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires12


marches-publics.legibase.fr · 20 janvier 2018

marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017

M. Gérard Cornu, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 3 décembre 2015

[…] un dispositif de sanction des entreprises publiques qui ne respecteraient pas les délais de paiement auxquels elles sont soumises par l'article 37 de la loi n ° 2013 - 100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et par l'article premier du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats dans la commande publique. […] Cet article […]

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Décisions86


1Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2021, n° 1907918
Rejet

[…] - la somme de 21 780,79 euros TTC due par le maître d'ouvrage doit être augmentée des intérêts moratoires, calculés en application des stipulations de l'article 6.3 du CCAP et des dispositions de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 et de l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, les délais de paiement n'ayant pas été précisés dans l'acte d'engagement ; le délai de paiement de 30 jours a donc commencé à courir le 16 novembre 2018. […] - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 4 juillet 2022, n° 2101188

[…] D'une part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2100187
Rejet

[…] — la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ; […] Aux termes de l'article 39 de la loi du 28 janvier 2013 : « Le retard de paiement fait courir, […] des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret ». Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 ci-dessus visé : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, […]

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