LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
Article 38 de la LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement.
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Décisions • 37
[…] 4. L'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière dispose, dans sa version application au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur () en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux () avec une contrepartie économique constituée par un prix () sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret () / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. » L'article 38 de la même loi dispose, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application » ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2016, n° 1502934
[…] 26. Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics : « Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application. » ; que l'article 38 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée dispose : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement » ;
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