LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
Article 39 de la LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l'Etat.
Commentaires • 3
Le paiement indu de pénalités serait alors analysé comme un retard de paiement donnant lieu de plein droit, au bénéfice du titulaire, au versement d'intérêts moratoires importants (taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement majoré de huit points de pourcentage) ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les conditions prévues par les articles 39 et 40 de la loi no 2013-100 et le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique […] Au surplus, en vertu de l'article 1343-2 du code civil, […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] 13. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. » Et aux termes de l'article 9 du même décret : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
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[…] Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : « () Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. / () ». […] sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée « . […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 4 juillet 2022, n° 2101188
[…] D'une part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, […] en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». Aux termes de l'article 39 de cette loi : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, […]
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