LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
Article 40 de la LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l'Etat.
Commentaires • 2
Le paiement indu de pénalités serait alors analysé comme un retard de paiement donnant lieu de plein droit, au bénéfice du titulaire, au versement d'intérêts moratoires importants (taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement majoré de huit points de pourcentage) ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les conditions prévues par les articles 39 et 40 de la loi no 2013-100 et le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique […] Au surplus, en vertu de l'article 1343-2 du code civil, […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi ° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […]
Lire la suite…- Marches·
- Sociétés·
- Commune·
- Travaux supplémentaires·
- Pénalité·
- Retard·
- Modification·
- Intérêts moratoires·
- Décompte général·
- Demande
[…] 13. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. » Et aux termes de l'article 9 du même décret : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
Lire la suite…- Commune·
- Location·
- Loyer·
- Intérêt·
- Justice administrative·
- Résiliation du contrat·
- Sociétés·
- Résiliation anticipée·
- Indemnité·
- Matériel
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022, n° 2012789
[…] Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : « () Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. / () ». […] sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée « . […]
Lire la suite…- Décompte général·
- Commune·
- Intérêts moratoires·
- Justice administrative·
- Pouvoir adjudicateur·
- Marchés publics·
- Provision·
- Délai de paiement·
- Délai·
- Concurrence