Loi DDADUE - LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 janvier 2013
Dernière modification : 1 avril 2019
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 5 autres

Commentaires91


Haas Avocats · Haas avocats · 8 avril 2024

Cette définition est issue de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 qui a transposé (avec presque deux ans de retard) la directive n° 200/110/CE du 19 septembre 2009 dite directive « DME 2 » (pour « Directive Monnaie Electronique 2 »).

 

Village Justice · 30 octobre 2023

Les établissements de monnaie électronique sont régis par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013. […] Ces établissements sont par ailleurs autorisés à fournir divers services de paiement (en se soumettant à une procédure d'extension d'agrément), tels que le versement et le retrait d'espèces, l'exécution d'opérations de paiement, l'émission d'instruments de paiement, et la transmission de fonds, conformément aux lois et règlements en vigueur. […]

 

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

Le décret n° 86-429 du 14 mars 1986 a été pris en application des articles 12-1 et 53-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, aujourd'hui abrogés, mais dont les dispositions ont été reprises à l'article L.1612-18 du code général des collectivités locales (CGCT). […]

Toutefois, l'article L.1612-8 du CGCT, depuis sa modification par l'article 41 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ne prévoit plus de seuil fixé par décret qui conditionne la mise en œuvre de la procédure d'inscription ou de mandatement d'office.

 

Décisions274


1Tribunal administratif de Guyane, 4 juillet 2022, n° 2101188

— 

[…] D'une part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2023, n° 1905766

Désistement — 

[…] 54 792,94 euros HT soit 65 751,528 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés en exécution du marché, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8,05 % à compter du 30 novembre 2015 et jusqu'au paiement des sommes dues en exécution de la décision à intervenir et d'ordonner leur capitalisation ; 3°) de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2100867

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; — le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Section 1 : Dispositions relatives à la monnaie fiduciaire
Article 1

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 112-6est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « en espèces », sont insérés les mots : « ou au moyen de monnaie électronique » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
2° A la première phrase de l'article L. 112-8, les mots : « ou sur un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement ».

Section 2 : Dispositions relatives aux instruments de la monnaie scripturale
Article 2

I. ― L'article L. 131-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un banquier, », sont insérés les mots : « à un établissement de monnaie électronique, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « au banquier », sont insérés les mots : «, à l'établissement de monnaie électronique » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : «, l'établissement de monnaie électronique » et le mot : « autre » est supprimé ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d'encaisser tout chèque aux fins d'émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : «, l'établissement de monnaie électronique ».
II. ― A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71 du même code, après les mots : « un établissement assimilé », sont insérés les mots : «, d'un établissement de monnaie électronique ».
III. ― L'article L. 131-85 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, après la référence : « article L. 511-6 », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « un financement », la fin est ainsi rédigée : «, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement. »
IV. ― L'article L. 133-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « à Saint-Barthélemy, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa du II, les mots : «, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » et les mots : «, à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique. »
V. ― A la fin de la seconde phrase du III de l'article L. 133-25 du même code, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ».
VI. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 12 ainsi rédigée :


« Section 12


« Les modalités de remboursement
de la monnaie électronique


« Art. L. 133-29.-Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.
« Art. L. 133-30.-Le remboursement de la monnaie électronique par l'émetteur de monnaie électronique mentionné à l'article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-31.-Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :
« 1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;
« 2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;
« 3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.
« Art. L. 133-32.-Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l'émetteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-33.-Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.
« Art. L. 133-34.-Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.
« Art. L. 133-35.-Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.
« Art. L. 133-36.-Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.
« Pour le remboursement en pièces et en billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-37.-Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.
« Art. L. 133-38.-Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section. »

Section 3 : Autres dispositions relatives à la monnaie
Article 3

I. ― Au I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, ».
II. ― L'article L. 141-8 du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V. »