Loi DDADUE - LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 janvier 2013 |
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Dernière modification : | 1 avril 2019 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 5 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 112-6est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « en espèces », sont insérés les mots : « ou au moyen de monnaie électronique » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
2° A la première phrase de l'article L. 112-8, les mots : « ou sur un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement ».
I. ― L'article L. 131-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un banquier, », sont insérés les mots : « à un établissement de monnaie électronique, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « au banquier », sont insérés les mots : «, à l'établissement de monnaie électronique » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : «, l'établissement de monnaie électronique » et le mot : « autre » est supprimé ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d'encaisser tout chèque aux fins d'émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : «, l'établissement de monnaie électronique ».
II. ― A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71 du même code, après les mots : « un établissement assimilé », sont insérés les mots : «, d'un établissement de monnaie électronique ».
III. ― L'article L. 131-85 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, après la référence : « article L. 511-6 », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « un financement », la fin est ainsi rédigée : «, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement. »
IV. ― L'article L. 133-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « à Saint-Barthélemy, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa du II, les mots : «, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » et les mots : «, à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique. »
V. ― A la fin de la seconde phrase du III de l'article L. 133-25 du même code, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ».
VI. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Les modalités de remboursement
de la monnaie électronique
« Art. L. 133-29.-Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.
« Art. L. 133-30.-Le remboursement de la monnaie électronique par l'émetteur de monnaie électronique mentionné à l'article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-31.-Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :
« 1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;
« 2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;
« 3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.
« Art. L. 133-32.-Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l'émetteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-33.-Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.
« Art. L. 133-34.-Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.
« Art. L. 133-35.-Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.
« Art. L. 133-36.-Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.
« Pour le remboursement en pièces et en billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-37.-Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.
« Art. L. 133-38.-Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section. »
I. ― Au I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, ».
II. ― L'article L. 141-8 du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V. »
Cette définition est issue de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 qui a transposé (avec presque deux ans de retard) la directive n° 200/110/CE du 19 septembre 2009 dite directive « DME 2 » (pour « Directive Monnaie Electronique 2 »).