Article 9 de la LOI n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/2013

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

I et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L132-2

II. - Par dérogation à l'article L. 132-2 du code de l'énergie, les membres du collège qui n'ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l'article 17 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l'issue de leur mandat s'ils respectent les qualifications requises par la présente loi.

Le premier mandat du membre mentionné au 5° de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s'achève le 7 février 2017.

III. - Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance.

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2014

L. 314­9 [abrogé par la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, article 24] ................................ 25 3. […] Code de l'énergie Livre III : les dispositions relatives à l'électricité Titre Ier : la production Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables Section 1 : L'obligation d'achat ­ Article L. 314-9 [abrogé par la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, article 24] Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de l'Etat dans le département en fonction : 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ; 25

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