Article 1 de la LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2013

Entrée en vigueur le 18 avril 2013

Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement.
L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2013
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016

Commentaires2


www.nomosparis.com · 27 juin 2013

La loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alertes (la « Loi ») crée un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise. […] Selon l'article 1er de la Loi, « toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement ». […]

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Si le législateur lui accorde désormais un droit d'alerter le public à l'article 1 de la loi du 16 avril 2013, ainsi qu'un droit d'alerter son employeur à l'article 8, il ne lui octroie pas directement un droit d'alerter les pouvoirs publics.

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 juin 2023, n° 20/01301
Infirmation partielle

[…] L'article 1 de la loi n°2013-316 du 16 avril 2013, en vigueur au moment des faits objets de la présente procédure, définit le droit d'alerte en matière de santé publique comme le droit d'une personne physique ou morale « de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement ».

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2Tribunal administratif de Montpellier, 8 avril 2016, n° 1405157
Désistement

[…] 36-07-01-01 […] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1 er de la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 et de l'article L. 1351-1 du code de la santé publique en ce qu'il lui est reproché d'avoir mis en ligne sur son blog des articles, en lien avec son activité syndicale l'amenant à défendre ses collègues, afin d'alerter l'administration centrale de situations de harcèlement moral et de souffrance au travail, visées par le a. de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2016, n° 1400497
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte : « Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée, une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement. […] 1 La requête de M me Y est rejetée.

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