Article 3 de la LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2013

Entrée en vigueur le 18 avril 2013

Les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d'Etat précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu'à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2013

Commentaire1


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 11 mars 2014

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. […] En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 3 de ladite loi, concernant la liste des établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement et modalités de tenue d'un registre des alertes, n'ait pas encore été publié. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 février 2018, 406933, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 ; […] 18. En second lieu, si l'article 9-3 des mêmes modèles prévoit que la recherche ne pourra faire l'objet d'aucune publication ou d'aucune communication écrite ou orale par l'établissement coordonnateur ou associé ou l'investigateur sans l'accord préalable et écrit de l'entreprise promoteur de la recherche, ces dispositions se bornent à reproduire, ainsi qu'elles l'indiquent expressément, les dispositions précitées de l'article R. 5121-13 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du ministre chargé de la santé pour imposer de telles restrictions à la liberté d'expression des médecins investigateurs ne peut qu'être écarté.

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