LOI n°2013-403 du 17 mai 2013
Article 22 de la LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2013
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code électoralII.-Le II de l'article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.Art. L231
Commentaires • 7
Mme Clotilde Valter attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. Cette loi a modifié l'article L. 231 du code électoral notamment dans son 8° en complétant et en réécrivant les cas d'inéligibilité des conseillers municipaux. Les nouvelles dispositions s'appliqueront à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux soit à compter de mars 2014. […] Cependant, dans son article 22, la loi n° 2013-403 vise également les fonctions de direction des établissements publics, sans que soient spécifiés ceux qui seraient concernés. […]
Lire la suite…Toutefois, la rédaction résultant de cette réforme n'entrera pas en vigueur, dans la mesure où l'article 22 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral lui a substitué une nouvelle rédaction, applicable à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux, […]
Lire la suite…Décisions • 3
) En vertu du 8° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, ne peuvent être élus conseillers municipaux, dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, Les personnes exerçant, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral modifié par l'article 22 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) / 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1400765
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 susvisée : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service (…) » ;
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Vous avez interprété ce mystérieux pronom possessif, issu de l'article 22 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, comme visant d'une part les établissements publics dépendant exclusivement d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI mentionnés par ces dispositions, d'autre part ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Une telle formule a pour visée d'exclure, en creux, du champ de l'article 8° les établissements publics fédérant, aux côtés de collectivités qu'il vise, des communes isolées, qui elles n'y sont pas mentionnées. […]
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