Article 34 de la LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2013

Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :
1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
2° Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l'installation de l'organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu'elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant fusion et jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. A compter de la date d'entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l'ensemble de son périmètre. A défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.
Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l'établissement public issu de la fusion est assurée, à titre transitoire, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouvel organe délibérant issu de l'élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Jusqu'à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013

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Mme Élisabeth Lamure, du group UMP, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 octobre 2013

Mme Élisabeth Lamure attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés d'application de l'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. […] Applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créés par fusion, au 1er janvier 2014, […]

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M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

L'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral organise la composition du conseil communautaire pour la période du 1er janvier 2014 à mars 2014 lorsque la fusion a pour date d'effet le 1er janvier 2014. […] Le 2° de cet article prévoit d'une part qu'à défaut d'application anticipée des règles de composition des conseils communautaires précisées à l'article L. 5211-6-1 du CGCT, […]

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M. Edmond Hervé, du group SOC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 18 juillet 2013

[…] d'une part, reposer sur une interprétation erronée de la portée de ce jugement et, d'autre part, être en contradiction avec les termes de l'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral qui prévoit que l'organe délibérant de l'EPCI, lorsque la fusion entre en vigueur au 1er janvier 2014, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2013, n° 1305466
Rejet

[…] — que la préfète a mal interprété les dispositions de l'article 34 de la loi du 17 mai 2013 ; […] Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2014, n° 1400205
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] — qu'imposer une séance d'installation concomitante à la création par fusion d'établissement public de coopération intercommunale demeure impossible en droit, les communes n'étant jamais tenues de désigner de manière anticipée leurs délégués pour autant qu'une telle anticipation soit légalement possible ; que le 1° de l'article 34 de la loi du 17 mai 2013 ne fait donc pas obstacle à l'application au V de l'article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ; […] Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 13 novembre 2013, n° 1304797
Rejet

[…] — la communauté fusionnée créée par l'arrêté du préfet du Tarn du 18 février 2013 est un EPCI à fiscalité propre ; dès lors que la condition fixée, au premier alinéa de l'article 34 de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 imposant que l'expression des conseils municipaux, membres de chaque EPCI, intervienne à la majorité qualifiée avant le 31 août 2013 pour une installation au 1 er janvier 2014, n'est pas remplie, s'applique le deuxième alinéa du même article qui prévoit la prorogation du mandat des délégués des communes jusqu'à l'installation du nouveau conseil communautaire qui résultera du prochain renouvellement général des conseils municipaux ;

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