LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
Article 45-1 de la LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 159 (V)
La durée de l'adhésion prévue à l'article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l'établissement par le versement d'une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration selon :
1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;
2° Le nombre d'habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné.