LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
Article 12 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 4
I à VI et X. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 5 : Temps partiel, Art. L2241-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-14-1, Art. L3123-14-2, Art. L3123-14-3, Art. L3123-14-4, Art. L3123-14-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-17, Art. L3123-19, Sct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il., Art. L3123-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5132-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5132-7
VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
IX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
Commentaires • 52
Décisions • 35
[…] Or la cour relève que si l'article L3123-14-1, en sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015, dispose en effet que ' la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ', la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui a créé cet article, et fixé en son article 12 VIII son entrée en vigueur au 1er janvier 2014, dispose que : pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, […]
Lire la suite…- Salariée·
- Employeur·
- Licenciement nul·
- Contrat de travail·
- Service·
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- Dire·
- Plan de redressement
[…] — que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée (article L1242-12 du code du travail),
Lire la suite…- Requalification du contrat·
- Durée·
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- Contrat de travail·
- Indemnité·
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- Temps plein·
- Caducité·
- Préavis
3. Cour d'appel de Bourges, 29 janvier 2016, n° 14/00875
[…] Vu la remise au rôle du 12 juin 2014 à la demande de l'appelante, […] L'article L3123-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, dispose que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Lire la suite…- Interruption·
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- Pouvoir·
- Accord·
- Horaire de travail·
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- Activité·
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